J.O. Numéro 133 du 11 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8821
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Arrêté du 3 juin 1998 modifiant l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine
NOR : MENS9801599A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 87-588 du 30 juillet 1987 modifiée portant diverses mesures d'ordre social, et notamment le titre III ;
Vu le décret no 74-431 du 14 mai 1974 abrogeant certaines dispositions du code de la santé publique et fixant les conditions de la coopération du service de santé des armées et du service public ;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du service de santé des armées ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1988 modifié relatif à la réglementation et à la liste des capacités de médecine ;
Vu les avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mars 1996 et du 16 février 1998,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'arrêté du 29 avril 1988 susvisé est modifié comme suit :
« I. - A l'article 1er, les mots : « capacité d'aide médicale urgente : deux ans » sont remplacés par les mots : « capacité de médecine d'urgence : deux ans ».
II. - L'article 6 est complété par l'alinéa suivant :
« Chaque fois que l'enseignement d'une capacité est organisé en liaison avec le service de santé des armées, une convention est établie entre ce service et l'université. Ces conventions, d'une durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chaque partie dans les conditions qu'elles auront fixées. »
III. - L'annexe I relative à la capacité d'aide médicale urgente est remplacée par l'annexe I du présent arrêté relative à la capacité de médecine d'urgence.
Art. 2. - Il est mis fin à compter de l'année universitaire 1998-1999 aux enseignements de la première année de la capacité d'aide médicale urgente.
La formation de la première année de la capacité de médecine d'urgence telle que définie à l'annexe du présent arrêté est mise en place dans les universités habilitées à cet effet à compter de cette même année 1998-1999. Les étudiants n'ayant pas validé la première année de la capacité d'aide médicale urgente s'inscrivent en première année de la capacité de médecine d'urgence.
Art. 3. - Il est mis fin à compter de l'année universitaire 1999-2000 aux enseignements de la seconde année de la capacité d'aide médicale urgente.
La deuxième année de la capacité de médecine d'urgence telle que définie à l'annexe du présent arrêté est mise en place à compter de cette même année 1999-2000 dans les universités habilitées à cet effet.
Les étudiants n'ayant pas validé la seconde année de la capacité d'aide médicale urgente s'inscrivent en deuxième année de la capacité de médecine d'urgence.
Art. 4. - La directrice de l'enseignement supérieur, le directeur général de la santé et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1998.
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
P. Metges
Nota. - Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale en date du 2 juillet 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et son annexe seront diffusés par les centres précités.